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2011-06-01
125057 Canada inc. c. Rondeau, 2011 QCCS 94
DEVOIR DE CONSEIL DU COURTIER : l’ignorance n’excuse pas tout
Un incendie ravage les locaux de Tricots L.G. ltée (« Tricots ») et les limites de la police s’avèrent insuffisantes quant aux coûts additionnels de reconstruction découlant d’exigences réglementaires, à la valeur des inventaires, à la valeur de la machinerie et à la perte de profits. Tricots reproche à son courtier un manquement à son devoir de conseil et d’information.
Courtier en assurance de Tricots depuis sa fondation, le défendeur rencontrait annuellement le dirigeant de l’entreprise pour réviser le dossier d’assurance en vue du renouvellement de la police. Le tribunal rappelle « […] qu’un courtier d’assurances a l’obligation d’informer et de conseiller son client, afin de lui permettre de prendre des décisions éclairées et réfléchies.»
La juge souligne que le dirigeant de l’entreprise connaissait les limites d’assurance de sa police et en était satisfait. Elle rejette donc la réclamation de Tricots en ce qui concerne les stocks, la machinerie et la perte de profits. Le courtier était justifié de se fier à la connaissance de son client et il n’avait pas à remettre en question les chiffres soumis par ce dernier.
La juge conclut autrement pour les coûts additionnels de reconstruction découlant des exigences réglementaires visés par une exclusion spécifique.
Lors de la reconstruction, Tricots dut installer des gicleurs dans l’immeuble en raison d’un règlement municipal. Le courtier et son client ignoraient l’existence de ce règlement. Le courtier savait cependant que ce genre de réglementation existait dans plusieurs municipalités. Il savait aussi qu’un avenant pouvait être souscrit afin de couvrir l’exclusion relative aux coûts additionnels de reconstruction découlant d’exigences réglementaires et que ce genre d’avenant était bien souvent consenti sans prime. Mais il n’avait jamais pensé à aviser son client ni de l’exclusion ni de l’avenant disponible.
Bien « qu’on ne peut exiger du courtier qu’il prévoie toutes les éventualités et qu’il examine tous les facteurs possibles qui pourraient affecter la suffisance de la couverture », le tribunal estime qu’il ne s’agissait pas ici d’un risque que le courtier ignorait puisqu’il était conscient de l’exclusion de la police et connaissait l’existence de l’avenant qui aurait pu être souscrit pour y suppléer.
Le tribunal en vient donc à la conclusion que cela constituait un manquement à son devoir de conseil.