LE POUVOIR DU TRIBUNAL DE SANCTIONNER LES ABUS DE PROCÉDURE

Me Antoine P. Beaudoin
2010-08-19

GARANTIE DES BÂTIMENTS RÉSIDENTIELS NEUFS DE L’APCHQ INC. C. 9083-5745 QUÉBEC INC., 2010 QCCS 3013.

Dans le cadre de la présentation d’une requête en vertu des articles 54.1 et suivants du Code de procédure civile (ci-après « C.p.c. »), visant à obtenir le rejet de la défense et de la déclaration de dossier complet des défenderesses, la Cour supérieure a récemment précisé l’étendue du pouvoir du Tribunal de sanctionner les abus de procédure. Le 6 juillet 2010, la juge Julien décidait qu’il n’existe pas au Québec un droit absolu à ester en justice et que les parties à un litige ont un devoir de diligence raisonnable dans la mise en état de leur dossier et dans le déroulement de ce dernier.

Dans cette affaire, les défenderesses avaient choisi de faire preuve d’inertie dans la gestion de leur dossier. Elles avaient notamment nié en bloc dans leur défense tous les faits allégués par la demanderesse, avec pour seuls objectifs d’éluder toute obligation de répondre de leurs actes fautifs et de retarder le plus possible la fixation du procès. Elles ont aussi nié en bloc toutes les pièces communiquées par la demanderesse, ce qui aurait obligé celle-ci à assigner au procès douze (12) témoins ordinaires et cinq (5) témoins experts.

La juge précise que le tribunal détient tous les pouvoirs nécessaires pour s’assurer qu’un dossier chemine de façon juste et équitable pour toutes les parties impliquées. En l’espèce, la juge en vient à la conclusion que refuser des admissions, incluant celles portant sur la simple réception de documents, dénature le processus de mise au rôle du dossier, impose un fardeau démesuré à l’autre partie, oblige le déplacement abusif et inutile de témoins, sans compter l’impact sur les coûts et la durée du procès. Pour cette raison la juge considère que l’attitude des défenderesses est une manifestation évidente de désintérêt, d’insouciance et de mauvaise foi qu’il convient de sanctionner par le rejet de leur défense.

Ainsi, depuis l’adoption par le législateur en juin 2009 des articles 54.1 et suivants C.p.c., les tribunaux peuvent sanctionner les parties qui utilisent la procédure de manière excessive, déraisonnable et de manière à nuire à autrui afin de détourner les fins de la justice.






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