Bulletin de jurisprudence Stein Monast - En matière d'assurance et de responsabilité civile
Me Dominique E. Gagné2010-06-05
L’UNION CANADIENNE, COMPAGNIE D’ASSURANCES C. QUINTAL, 2010 QCCA 921.
LE RECOURS SUBROGATOIRE EXERCÉ CONTRE LE LOCATAIRE AYANT CAUSÉ L’INCENDIE D’UN IMMEUBLE EST-IL MIS EN PÉRIL PAR LA FAIT QUE CE LOCATAIRE PAYAIT LES PRIMES DE LA POLICE D’ASSURANCE SOUSCRITE PAR LE PROPRIÉTAIRE ?
Locataire d’une maison unifamiliale, madame Quintal obtient de la propriétaire, la permission d’y installer un poêle à combustion lente. Constatant que les primes exigées par son assureur augmentent en conséquence, la propriétaire demande verbalement à sa locataire de lui rembourser le montant de la différence, ce que cette dernière accepte de faire.
Un incendie ravage la résidence et il est établi qu’il a été causé par la négligence de la sœur de la locataire ayant placé du bois de chauffage trop près du poêle.
La Cour supérieure avait rejeté l’action subrogatoire de l’assureur de la propriétaire, intentée contre la locataire. Bien qu’elle ait reconnu la responsabilité de la locataire, la Cour avait décidé que l’entente suivant laquelle la locataire remboursait la surprime exigée pour la présence du poêle à bois, la dégageait de l’obligation de réparer le préjudice.
La Cour d’appel renverse cette décision. Elle rappelle d’abord la règle établie par trois arrêts de la Cour suprême du Canada, suivis par la Cour d’appel :
- Une entente par laquelle le propriétaire s’oblige à assurer l’immeuble et le locataire à payer la prime d’assurance peut équivaloir à une renonciation par le propriétaire à rechercher la responsabilité du locataire en cas d’incendie.
- On infère alors une volonté du propriétaire de protéger le locataire.
La Cour d’appel invite cependant à appliquer avec prudence cette règle, considérant l’effet de l’article 2474 du C.c.Q. qui peut libérer l’assureur, en tout ou en partie, de son obligation d’indemniser lorsque, du fait de l’assuré, il ne peut être subrogé dans ses droits.
En l’espèce, la Cour d’appel considère que rien dans la preuve ne permettait d’inférer que la propriétaire avait pris envers sa locataire l’engagement d’assurer les lieux. Le bail était silencieux à cet égard. Au surplus, aucune renonciation claire par la propriétaire à rechercher la responsabilité de la locataire en cas d’incendie n’a été établie. L’action est donc accueillie.
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