Bulletin de jurisprudence Stein Monast - En matière d'assurance et de responsabilité civile
Me Jacques Blanchard2009-12-12
ELOPAK CANADA INC. c. CASCADES CANADA INC. 2009 QCCS 4981
L’OBLIGATION DE DÉFENDRE
Cascades Canada Inc. est poursuivie par Elopak Canada Inc. pour avoir fabriqué des cartons de lait contaminés. Cette dernière vendait des cartons de lait à Aurora Organic Dairy. Elopak prétend que la contamination du lait est due à la présence de benzophénone dans la laque utilisée par Cascades lors du traitement des cartons. Ayant dû indemniser Aurora des dommages subis, elle poursuit donc Cascades. Cette dernière nie toute responsabilité et appelle en garantie Kelstar Enterprises Inc. en soutenant que la faute a été commise par cette dernière à titre de fournisseur de l’encre et de la laque utilisées dans la fabrication des cartons de lait. Cascades appelle également en garantie Artega Kelstar Canada Inc., le distributeur, et son assureur. L’assureur d’Artega refuse de prendre fait et cause, alléguant que la police n’est pas applicable puisque les dommages ont été subis au Colorado et qu’Artega ne l’a pas informé en temps utile.
Les actes de procédure indiquent que la responsabilité de Cascades est recherchée eu égard à des actes ou à des omissions qui l’ont rendue responsable de la contamination du lait. Cascade plaide que si faute il y a, elle a été commise par Artega. La juge Grenier mentionne que l’obligation de défendre est déclenchée par les allégations de la procédure même si quelques-unes de celles-ci ne sont pas fondées.
La juge Grenier, après avoir analysé la poursuite d’Elopak et l’action en garantie, note qu’il n’y a aucune allégation lui permettant de conclure que le lait a été mis dans les cartons au Colorado. Elle rappelle que lorsque les actes de procédure ne sont pas assez précis pour que l’on puisse décider si les réclamations sont visées par la police, le tribunal peut le déduire par une interprétation raisonnable de ces actes de procédure. Il peut aussi aller au-delà de ceux-ci et tenir compte de la preuve extrinsèque mentionnée aux procédures pour déterminer la nature véritable de la réclamation, sans toutefois décider de son incidence sur le litige.
En l’espèce, la juge Grenier conclut que le simple fait que le lait ait été mis dans des cartons au Colorado ne signifie pas que la contamination s’y soit produite. Enfin, l’obligation d’Artega d’informer son assureur en vertu de l’article 2470 du Code civil du Québec, ne s’applique qu’à l’obligation d’indemniser et non à celle de défendre. La requête en garantie d’Artega visant à forcer son assureur à la défendre est accueillie.
La présente vous est expédiée comme outil d’information et ne constitue pas une opinion juridique.
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