Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile

Me Jocelyn Aucoin
2010-02-01

HARVEY c. COMPAGNIE D’ASSURANCES ING DU CANADA, 2009 QCCS 2871

La Cour supérieure a récemment précisé l’étendue de la notion d'état de vacance dans le cadre de l'application d'une exclusion de couverture d'assurance de dommages.

Suite à un dégât d’eau ayant causé des dommages à une résidence, l’assureur refuse d’indemniser l’assuré en alléguant l’état de vacance de la résidence. Comme il s’agit d’une exclusion, l’assureur devait, par prépondérance de preuve, démontrer son application.

Afin de déterminer si l’exclusion s’appliquait à la résidence en rénovation, le tribunal fait une revue de la jurisprudence pertinente traitant de la notion de vacance et réitère les énoncés de principes suivants:

  • Une habitation sera inoccupée, mais non vacante, si cet état n’est que temporaire et directement lié à son occupation ou à son usage par la personne à qui elle sert ou servira de résidence;

  • La notion de vacance comporte nécessairement un élément d’abandon;

  • Pour qu’un immeuble soit vacant, il doit être disponible et ne pas être réservé pour une personne ou une famille prête à l’habiter prochainement;

  • Un immeuble ne sera pas considéré comme vacant du simple fait qu’il n’est plus habité par ses occupants et vidé de son contenu lors d’un changement de locataires ou de propriétaires ou pendant la période nécessaire aux rénovations ou travaux de nettoyage.

Plus spécifiquement au cas sous étude, l’assuré se rendait régulièrement à la maison afin d’y effectuer divers travaux. Il avait apporté à la maison outils et matériaux nécessaires aux travaux ainsi que quelques objets personnels. Le Tribunal conclut que l’assuré n’a pas l’obligation de vivre en permanence dans l’habitation pour éviter l’application de l’exclusion.

Comme tout doute doit s’interpréter en faveur de l’assuré en cas d’ambiguïté, le Tribunal conclut que l’assureur n’a pas réussi à démontrer l’état de vacance de la maison. En effet, bien que les travaux de l’assuré progressaient lentement, le Tribunal ne peut en déduire que l’intention d’habiter l’immeuble était un projet hypothétique ou lointain. À la date du sinistre, aucune preuve prépondérante n’est à l’effet que l’assuré n’avait pas l’intention d’habiter la maison dans les semaines à venir.

Finalement, la Cour considère que l’ajout, moyennant surprime, d’un avenant autorisant l’assuré à laisser l’habitation vacante pour quelques mois, n’est pas suffisant pour permettre de présumer la vacance réelle de la résidence au moment du sinistre. La décision a été portée en appel sur un autre point de droit que ceux rapportés ici.

La présente vous est expédiée comme outil d'information et ne constitue pas une opinion juridique.






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