Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile
Me Marie-Hélène Bétournay2009-06-01
Simard c. Dupuis et al., 2009 QCCS 1564
LE DEVOIR DE CONSEIL DU REPRÉSENTANT ET L'INSUFFISANCE DE COUVERTURE D'ASSURANCE
Le juge Normand Gosselin dut récemment déterminer si le représentant en assurances et son employeur avaient manqué à leur devoir de conseil à l'égard de la demanderesse Simard en omettant d'établir les couvertures d'assurance en rapport avec ses besoins et plus particulièrement, en ne lui proposant pas un montant d'assurance adapté à la valeur de l'immeuble à logements dont elle s'était portée acquéreur et qui a été incendié.
Les défendeurs, tout en reconnaissant que la couverture d'assurance était insuffisante en ce que l'immeuble n'était assuré qu'à hauteur de 216 000$ alors que son coût de reconstruction était de 525 057,93 $, niaient toute responsabilité pour le motif que c’était plutôt la demanderesse qui avait refusé d’en majorer le montant. Ils plaidaient également l'absence d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Après avoir passé en revue la jurisprudence portant sur les obligations du représentant et plus particulièrement, celle relative au choix des protections, le juge Gosselin rappela que le devoir de conseil du représentant s'établissait en lien avec les informations transmises par l'assuré quant à la nature et à l'étendue de la protection qu'il désirait obtenir, l'intensité dudit devoir variant selon les circonstances de chaque cas.
Le juge Gosselin endossa également les propos du juge Riordan dans l'affaire Les Fermes Forcier & Fils s.e.n.c. c. Promutuel Lac St-Pierre – Les Forges qui avait décidé que si le représentant avait l’obligation d’avertir son client lorsqu’il constatait que la protection demandée était insuffisante ou ne correspondait pas à ses besoins, il ne lui appartenait pas d’établir la valeur de remplacement du bien.
Après avoir relevé les nombreuses contradictions de la demanderesse dans son témoignage, le juge Gosselin privilégia la version des défendeurs à l’effet qu’ils l’avaient adéquatement renseignée quant à l’insuffisance de couverture d’assurance.
Le juge ajouta qu’il n’aurait pas retenu l’argument d’absence de lien de causalité si la demanderesse avait prouvé la faute des défendeurs en ce que la preuve avait établi qu’elle aurait pu obtenir une protection suffisante pour son immeuble et qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir reconstruit l’immeuble, faute de moyens financiers.
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