Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile
Me Dominique E. Gagné2009-04-01
OPTIMUM, SOCIÉTÉ D’ASSURANCES INC.
c. PLOMBERIE RAYMOND LEMELIN INC., 2009 QCCA 416
OU L’ASSURÉ INNOMMÉ À LA POLICE D’ASSURANCE DE CHANTIERS
L’entrepreneur avait souscrit une police d’assurance de chantiers, formule étendue. Seul assuré nommé à la police, elle le couvrait pour un an sans égard au nombre de chantiers qu’il entreprendrait. La prime avait été calculée en fonction de la couverture du seul assuré nommé. Suite à un dégât d’eau, possiblement causé par la négligence d’un sous-traitant, l’assureur a indemnisé et a poursuivi le sous-traitant.
Ce dernier plaide être un assuré innommé aux termes de la police et donc que l’assureur ne peut être subrogé contre lui. Le 5 mars 2009, la Cour d’appel, par un jugement partagé, lui a donné raison.
S’appuyant sur la jurisprudence majoritaire, deux juges concluent :
- Une assurance de chantiers vise à empêcher que des parties engagées sur un même ouvrage n’aient à se poursuivre, permettant ainsi une reconstruction rapide en cas de sinistre;
- Les assureurs sont conscients de cette interprétation jurisprudentielle lorsqu’ils rédigent leurs polices;
- La clause subrogatoire stipule que l’assureur n’est pas subrogé contre ceux qui ont droit au bénéfice de l’assurance, ce qui permet de conclure qu’il existe des assurés innommés à la police.
- La police prévoit que des biens dont l’assuré nommé n’est pas propriétaire peuvent être couverts s’ils sont destinés à entrer dans l’ouvrage; il faut en conclure que le sous-traitant, propriétaire de ces biens, est un assuré innommé;
Pour le juge dissident :
- Il existe plusieurs types d’assurances de chantiers et comme la loi n’impose aucune couverture standard, elles peuvent ne pas toutes offrir la même protection;
- La volonté des parties est déterminante;
- La clause subrogatoire est un énoncé général conforme à l’article 2474 C.c.Q. qui ne change pas la nature de la couverture convenue;
- En couvrant des biens dont l’assuré n’est pas propriétaire, l’assureur lui reconnaît un intérêt assurable dans les biens qu’il a commandés et qu’il devra payer. En l’absence d’une stipulation pour autrui claire, c’est l’assuré nommé qui sera indemnisé et non le véritable propriétaire des biens qui ne devient pas un assuré innommé.
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