Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile
Me Henri Renault2009-08-05
Caron c. Alpha Compagnie d’assurances, 2009 QCCA 740
Basque c. Alpha Compagnie d’assurances, 2009 QCCA 739
Pellerin c. Alpha Compagnie d’assurances, 2009 QCCA 744
PERTE D’UN IMMEUBLE RÉSULTANT D’UN VICE CACHÉ : LA COUR D’APPEL PRÉCISE L’ÉTENDUE DES DOMMAGES POUVANT ÊTRE RÉCLAMÉS
Le 13 novembre 2000, une maison assurée par Alpha, Compagnie d’assurances inc. a été lourdement endommagée par un incendie, causé par un vice de construction de la cheminée. Après avoir indemnisé ses assurés, Alpha a exercé un recours subrogatoire contre les vendeurs successifs de la propriété, Jean-Marc Basque, Denis Caron et François Pellerin.
Les vendeurs ainsi poursuivis soutenaient que leur obligation de garantie contre les vices cachés ne visait que le bien affecté par ce vice caché, soit le foyer, et qu’en conséquence leur obligation se limitait à payer le coût de réparation de ce foyer.
La Cour d’appel a donné raison à Alpha, qui soutenait au contraire que la maison en entier, et non seulement le foyer, profitait de la garantie contre les vices cachés. La Cour d’appel s’est exprimée en ces termes :
«[23] Or, la vision des appelants est beaucoup trop étroite et ne tient pas compte de l’objet véritable de la vente. Manifestement, le contrat liant les parties est le contrat de vente de la résidence, et non le contrat de vente du foyer.
[24] Certes, le foyer est un accessoire de la résidence selon l’article 1726 C.c.Q. Il s’ensuit que tant l’objet principal du contrat de vente que ses accessoires sont couverts par la garantie de qualité. Cela ne signifie toutefois pas qu’il y a une garantie de qualité distincte pour chacun des accessoires de la résidence. Il s’agit d’une garantie pour le tout. Si l’un des accessoires du bien est entaché d’un vice qui empêche l’usage du bien, le vendeur est tenu d’indemniser l’acheteur pour cette perte d’usage et non seulement pour la perte d’usage de l’accessoire.»
Il importe cependant de rappeler qu’un vendeur de bonne foi ne peut être tenu de payer une somme supérieure au prix de vente à l’origine et ce, même si la perte est en réalité plus élevée. C’est ce que la Cour d’appel a déjà décidé dans l’affaire AXA Assurance inc. c. Immeuble Saratoga inc., 2007 QCCA 1807.
PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES