Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile

Me Claude Ouellet et Me Jean-Félix Brassard
2008-07-18

GROUPE DMR INC. C. KANSA GENERAL INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY LTD., AZ-50488250, 29 AVRIL 2008 (C.A.)

La Cour d’appel s’est récemment prononcée sur l’application concrète de l’obligation de défendre de l’assureur dans le cadre d’une action en responsabilité professionnelle lorsque les fautes alléguées sont partiellement couvertes par la police.

Pour déterminer si l’obligation de défendre existe, il faut analyser la requête introductive d’instance et ses pièces, en considérer les allégations comme avérées et leur donner la portée la plus large possible.

Quatre situations peuvent se présenter :

  1. La réclamation apparaît totalement couverte par la police, auquel cas l’assureur doit défendre son assuré.
  2. La réclamation ne relève clairement pas de la couverture ou est spécifiquement exclue par la police. L’assureur ne peut alors se voir contraint de défendre son assuré.
  3. Il n’est pas possible de décider si la réclamation est couverte ou non, les deux possibilités étant plausibles. L’assureur doit défendre son assuré puisqu’à ce stade, la seule possibilité que la réclamation soit couverte suffit. La découverte postérieure de faits entraînant l’exclusion de la couverture pourra cependant mettre fin à l’obligation de défendre.
  4. Une portion de la réclamation est couverte alors qu’une autre ne l’est clairement pas. L’assureur n’a d’obligation qu’à l’égard de la portion couverte et l’assuré doit voir à ses intérêts pour le reste. Si l’assureur accepte de défendre pour le tout, il y aura partage des frais de défense entre l’assureur et l’assuré. L’assuré pourra aussi choisir de désigner son propre avocat pour la portion non couverte, lequel agira alors à titre d’avocat conseil. Il faudra cependant éviter de créer un fardeau additionnel à la partie adverse.
Dans la présente affaire, comme la portion couverte du règlement conclu par l’assuré représente 28% de l’ensemble du règlement, la Cour établit que 28% des frais de défense doivent être assumés par l’assureur. L’assureur doit également contribuer dans la même proportion au règlement en capital conclu par l’assuré sans le consentement de l’assureur, considérant que le règlement était raisonnable.






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