Bulletin de Jurisprudence Stein Monast - En matière d’assurance et de responsabilité civile

Me Maud Rivard
2008-12-01

CIMENT DU SAINT-LAURENT INC. C. BARRETTE, 2008 CSC 64

La Cour suprême a récemment décidé que la responsabilité pour les troubles de voisinage de l’article 976 C.c.Q. est un régime de responsabilité sans faute.

Un recours collectif avait été entrepris contre une cimenterie pour troubles de voisinage. Les résidents habitant à proximité se plaignaient d'émission de poussière, du bruit et des odeurs de souffre. Ces inconvénients touchaient la jouissance de leurs biens, sans conséquence cependant à leur santé ou à l'intégrité de ces biens. L'usine avait été construite dans les années 50 alors que les habitations étaient moins nombreuses et plus éloignées. Lorsqu’ils se sont installés dans le quartier, les requérants ignoraient qu’ils s’exposeraient à des inconvénients aussi importants. De son côté, l’entreprise respectait généralement les normes environnementales, avait investi afin d'avoir les meilleurs systèmes de dépoussiérage disponibles et avait démontré une volonté d’améliorer la situation.

La Cour suprême considère qu’en matière de troubles de voisinage, ce n'est pas le comportement du voisin qui doit être analysé mais bien le résultat de ce comportement.

NOUS RETENONS LES ÉNONCÉS DE PRINCIPE SUIVANTS :

  • Les voisins sont tenus d'accepter les inconvénients normaux;
  • Il y aura responsabilité, même en l'absence de faute lorsque les inconvénients sont anormaux ou excessifs et qu’ils excèdent les limites de la tolérance;
  • Le recours fondé sur l’article 976 C.c.Q. n’est pas réservé uniquement aux propriétaires mais est aussi ouvert aux locataires;
  • Le recours est disponible à tout le voisinage au sens large. Il n’est pas nécessaire que les immeubles concernés soient contiguës. Une certaine proximité géographique entre l’inconvénient et sa source doit cependant être démontrée;
  • En matière de dommages continus, l’interruption de la prescription résultant d’une demande en justice vaut pour tout droit résultant de la même source. Par conséquent, les réclamants n’ont pas à répéter leur requête introductive d’instance à tous les trois ans et les faits et les dommages postérieurs à l’introduction de l’action sont pertinents au litige.






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