La clause d’un contrat d’assurance qui oblige l’assuré à obtenir le consentement préalable de son assureur-crédit avant de céder une indemnité d’assurance est-elle abusive?
Me Marie-Hélène Bétournay2007-05-01
C’est la question à laquelle eut à répondre récemment la Cour d’appel dans l’affaire Armtec ltée c. Exportation et Développement Canada (« EDC ») .
EDC, qui assure les entreprises canadiennes pour les pertes découlant du non-paiement par des sociétés étrangères de marchandises exportées, avait émis une police d’assurance-crédit en faveur de Plasti-Drain ltée. La preuve a démontré que cette dernière avait subi une perte de 214 451 $ US suite au défaut de paiement d’une compagnie américaine avec qui elle avait fait affaire. L’assurance souscrite couvrait précisément ce genre de risque.
Plasti-Drain a éventuellement dû faire cession de ses biens. C’est dans ce contexte que Armtec ltée a acheté tous les actifs de Plasti-Drain. C’est toutefois uniquement après cette transaction que le syndic à la faillite a avisé EDC de la vente des actifs.
EDC a donc refusé de verser l’indemnité payable aux termes de la police en se basant notamment sur le fait qu’une des conditions générales de la police n’avait pas été respectée. En effet, la police stipulait que les indemnités d’assurance ne pouvaient être cédées sans le consentement préalable de EDC.
Le juge ayant présidé le procès en Cour supérieure a été d’accord avec cet argument en jugeant que le consentement de EDC à la cession de la créance constituait une condition essentielle à la validité de ladite cession. Le recours de Armtec ltée a donc été rejeté dans un premier temps.
La Cour d’appel a cependant été d’un autre avis. Tenant compte des circonstances particulières de cette affaire, la Cour d’appel a conclu que l’effet recherché par la restriction à la cession de l’indemnité rendait la clause abusive en ce qu’elle privait Armtec ltée de l’indemnité d’assurance sans motif sérieux et sans que EDC ne fasse voir la pertinence de la restriction à la cession de l’indemnité. À ce sujet, EDC prétendait que ladite restriction avait sa raison d’être en ce qu’il lui était plus difficile d’examiner le bien-fondé d’une réclamation lorsque l’assuré, qui avait subi une perte, n’était plus l’interlocuteur chargé de répondre à ses demandes et en ce qu’il lui était plus difficile, pour la même raison, d’exercer un recours subrogatoire contre le mauvais payeur.
Selon la Cour d’appel, puisque EDC avait auparavant accepté un ordre de paiement de verser toutes les indemnités au créancier garanti de Plasti-Drain et que la créance de Plasti-Drain était déjà passée aux mains du syndic de faillite, elle avait considéré qu’il n’était pas nécessaire que son interlocuteur soit celui qui a subi la perte. Dès lors, EDC ne pouvait valablement prendre appui sur la clause de la police limitant le droit de l’assurée de céder l’indemnité d’assurance, sans son consentement préalable, pour priver Armtec ltée de ladite indemnité.
Précisons que, compte tenu des motifs invoqués, la Cour d’appel n’a pas jugé nécessaire de décider de la légalité de la clause en litige restreignant le droit de l’assuré de céder l’indemnité d’assurance sans le consentement préalable de l’assureur. La question demeure donc entière à cet égard.
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